PROJET
DE CONSTITUTION DU MARECHAL
Rédigé
en application de la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940,
ce projet de constitution, signé par le maréchal
Pétain le 30 janvier 1944, n'a jamais été
promulgué.
Titre
premier - La fonction
gouvernementale
Titre
II - La fonction législative
Titre
III - Le Congrès
national
Titre
IV - La fonction juridictionnelle
Titre
V - Les conseils municipaux,
départementaux et provinciaux
Titre
VI - Le
gouvernement de l'Empire
Article
premier. La liberté et la dignité de la personne
humaine sont des valeurs suprêmes et des biens intangibles.
Leur sauvegarde exige de l'État l'ordre et la justice,
et des citoyens la discipline.
La
Constitution délimite à cet effet les devoirs
et les droits respectifs de la puissance publique et des citoyens
en instituant un État dont l'autorité s'appuie
sur l'adhésion de la Nation.
Article
2. L'État reconnaît et garantit comme libertés
fondamentales : la liberté de conscience, la liberté
de culte, la liberté d'enseigner, la liberté d'aller
et venir, la liberté d'exprimer et de publier sa pensée,
la liberté de réunion, la liberté d'association.
L'exercice de ces libertés est réglé par
la loi devant laquelle tous les citoyens sont égaux.
Article
3. Nul ne peut être accusé, arrêté
ni détenu que dans les cas déterminés par
la loi et selon les formes qu'elle a prescrites.
Nul
ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie
et promulguée antérieurement au délit et
légalement appliquée.
Article
4. Acquise par le travail et maintenue par l'épargne
familiale, la propriété est un droit inviolable,
justifié par la fonction sociale qu'elle confère
à son détenteur ; nul ne peut en être privé
que pour cause d'utilité publique et sous condition d'une
juste indemnité.
Article
5. L'État reconnaît les droits des communautés
spirituelles, familiales, professionnelles et territoriales
au sein desquelles l'homme prend le sens de sa responsabilité
sociale et trouve appui pour la défense de ses libertés.
Article
6. Les citoyens désignent librement par suffrage leurs
représentants aux assemblées locales et nationales,
ainsi qu'aux organismes professionnels et corporatifs.
Sauf
dans les élections de caractère professionnel,
un suffrage supplémentaire est attribué aux chefs
de familles nombreuses en raison de leurs responsabilités
et de leurs charges.
Article
7. La représentation nationale vote les lois, consent
l'impôt, contrôle les dépenses et associe
la Nation à la gestion du bien commun.
Article
8. L'organisation des professions, sous le contrôle de
l'État, arbitre et garant de l'intérêt général,
a pour objet de rendre employeurs et salariés solidaires
de leur entreprise, de mettre fin à l'antagonisme des
classes et de supprimer la condition prolétarienne.
Par
une représentation assurée à tous les échelons
du travail, les professions organisées participent à
l'action économique et sociale de l'État.
Article
9. Les devoirs des citoyens envers l'État sont l'obéissance
aux lois, une participation équitable aux dépenses
publiques, l'accomplissement de leurs obligations civiques pouvant
aller jusqu'au sacrifice total pour le salut de la Patrie.
Article
10. Le chef de l'État tient ses pouvoirs d'un Congrès
groupant les élus de la Nation et les délégués
des collectivités territoriales qui la composent. Il
personnifie la Nation et a la charge de ses destinées.
Arbitre
des intérêts supérieurs du pays, il assure
le fonctionnement des institutions en maintenant - s'il est
nécessaire, par l'exercice du droit de dissolution -
le circuit continu de confiance entre le Gouvernement et la
Nation.
Article
11. Le maintien des droits et des libertés ainsi que
le respect de la Constitution sont garantis par une Cour suprême
de justice devant laquelle tout citoyen peut introduire un recours.
Article
12. Les trois fonctions de l'État - fonction gouvernementale,
fonction législative, fonction juridictionnelle - s'exercent
par des organes distincts.
Titre
premier
La fonction gouvernementale
Article
13. La fonction gouvernementale est exercée par le chef
de l'État, les ministres et secrétaires d'État.
Article
14. Le chef de l'État porte le titre de président
de la République. Il est élu pour dix ans par
le Congrès national, devant lequel il prête serment
de fidélité à la Constitution.
Il
est rééligible.
Article
15. 1° Le Président de la République nomme
le Premier ministre et, sur la proposition de celui-ci, les
ministres et secrétaires d'État. Il les révoque.
Il préside le conseil des ministres.
2°
Le chef de l'État a l'initiative des lois ainsi que les
membres des deux assemblées. Il peut seul présenter
les projets de lois portant amnistie.
Il
promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées
par les deux chambres. Il en fait assurer l'exécution.
Il
communique avec les chambres par des messages qui sont lus à
la tribune par un ministre.
Article
16. 1° Le président de la République nomme
à tous les emplois civils et militaires, pour lesquels
la loi n'a pas prévu d'autre mode de désignation.
2°
Il a le droit de grâce.
3°
Les envoyés et ambassadeurs des puissances étrangères
sont accrédités auprès de lui. 4° Il
négocie et ratifie les traités.
Nulle
cession, nul échange, nulle adjonction de territoire
ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi. Les traités
de paix, de commerce, ceux qui engagent les finances de l'État
et ceux qui sont relatifs à l'état des personnes
et au droit de propriété des Français à
l'étranger ne deviennent définitifs qu'après
avoir été votés par les deux chambres.
5°
Il dispose de la force armée.
6°
Il peut déclarer l'état de siège.
7°
Il ne peut déclarer la guerre sans l'adhésion
préalable et formelle des deux chambres. 8° Chacun
des actes du chef de l'État, sauf ceux qui portent nomination
ou révocation du Premier ministre ou des ministres et
secrétaires d'État, doit être contresigné
par le ou les ministres ou secrétaires d'État
qui en assurent l'exécution.
Article
17. Le président de la République peut prononcer
la dissolution de la Chambre des députés avec
l'avis conforme du Sénat à la suite de l'envoi
d'un message motivé.
Il
peut, sur la demande du Premier ministre, et en cas de désaccord
entre les deux assemblées ou entre le gouvernement et
l'une des assemblées, ou en cas de vote d'une motion
de défiance à l'égard du cabinet ou d'un
ministre, prononcer la dissolution sans avis du Sénat.
La
dissolution intervient de plein droit au cas où la Chambre
des députés émet des votes de défiance
contre trois cabinets successifs.
Article
18. 1° Le Premier ministre, les ministres et secrétaires
d'État sont responsables devant le chef de l'État,
individuellement dans le cadre de leurs attributions propres,
collectivement pour la politique générale du cabinet
.
2°
Les ministres et secrétaires d'État se rendent
aux assemblées lorsqu'ils le jugent nécessaire.
Ils doivent y être entendus quand ils le demandent.
Article
19. 1° Le chef de l'État est représenté
par un gouverneur dans chacune des provinces définies
par la loi qui les institue.
2°
Il nomme et révoque le gouverneur par décret contresigné
du Premier ministre.
3°
Le gouverneur est assisté d'un Conseil provincial.
Titre
II
La fonction législative
Article
20. 1° Le peuple français désigne par voix
de suffrages ses représentants aux assemblées
législatives : le Sénat et la Chambre des députés.
Dans
la composition du Sénat, une place est réservée
aux représentants élus des institutions professionnelles
et corporatives et aux élites du pays.
2°
Quelle que soit l'origine de leur mandat, les membres d'un assemblée
ont les mêmes devoirs, les mêmes prérogatives,
les mêmes droits.
Ils
ne sont liés par aucun engagement à l'égard
de ceux qui les ont désignés, et ils n'agissent,
dans l'exercice de leurs fonctions, que suivant leur conscience
et pour le bien de l'État.
Le
suffrage
Article
21. 1° Sont électeurs aux assemblées nationales
les Français et Françaises nés de père
français, âgés de vingt et un ans, jouissant
de leurs droits civils et politiques. Sont éligibles
aux mêmes assemblées les Français nés
de père français, âgés de vingt-cinq
ans, jouissant de leurs droits civils et politiques.
2°
La loi fixe les autres conditions de l'électorat et de
l'éligibilité.
Elle
institue le vote familial sur la base suivante : le père
ou, éventuellement, la mère, chef de famille de
trois enfants et plus, a droit à un double suffrage.
3°
Le vote est secret.
4°
Les règles ci-dessus, relatives à l'électorat
et à l'éligibilité, sont applicables aux
élections des conseils provinciaux, départementaux
et municipaux. Les Françaises, nées de père
français, âgées de vingt-cinq ans, jouissant
de leurs droits civils et politiques, sont éligibles
à ces conseils.
Le
Sénat et la Chambre des députés
Article
22. Le Sénat est composé de :
1°
Deux cent cinquante membres, élus par des collèges
départementaux comprenant les conseillers départementaux
et des délégués des conseils municipaux
;
2°
Trente membres, désignés par le Chef de l'État
parmi les représentants élus des institutions
professionnelles et corporatives ;
3°
Vingt membres, désignés par le chef de l'État
parmi les élites du pays ;
4°
Les anciens présidents de la République à
l'expiration de leur mandat.
Les
membres des deux premières catégories sont élus
ou désignés pour neuf ans et renouvelables par
tiers tous les trois ans. Les membres des troisième et
quatrième catégories sont sénateurs a vie.
Une
loi organique détermine les conditions dans lesquelles
sont élus les délégués des conseils
municipaux, les modalités de l'élection et de
désignation des sénateurs, ainsi que le nombre
des sénateurs par département.
Les
membres du Sénat doivent être âgés
de quarante ans au moins.
Article
23. 1° La Chambre des Députés se compose de
cinq cents membres, élus pour six ans au suffrage universel
et direct, à la majorité, à un seul tour.
Chaque
département doit avoir au moins deux députés.
2°
Au cas de dissolution de la Chambre des députés,
il est procédé a son renouvellement dans un délai
de deux mois et la Chambre est réunie dans les dix jours
qui suivent la clôture des opérations électorales.
Article
24. 1° Chaque assemblée désigne son bureau
au scrutin secret, pour un an, dans les conditions fixées
par son règlement.
2°
Les assemblées doivent être réunies chaque
année en deux session d'une durée totale de quatre
mois au moins et de six mois au plus.
Les
deux assemblées peuvent être convoquées
en session extraordinaire par le président de la République
chaque fois qu'il le juge utile.
La
première session ordinaire s'ouvre de plein droit le
troisième mardi de janvier; la seconde, au cours de laquelle
est examiné le projet de budget, le premier mardi après
la Toussaint.
La
session d'une assemblée commence et finit en même
temps que celle de l'autre.
Le
chef de l'État peut, par décret, prononcer l'ajournement
des assemblées pour une durée maxima d'un mois
au cours d'une session.
La
clôture des sessions est prononcée par le chef
de l'État.
3°
Les séances du Sénat et de la Chambre des députés
sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut se constituer
en comité secret sur la demande d'un certain nombre de
ses membres fixé par le règlement.
Article
25. 1° Les Assemblées votent les lois.
Leurs
membres peuvent adresser aux ministres et secrétaires
d'État des questions orales ou écrites, ainsi
que des interpellations.
2°
Le vote est personnel.
3°
Toute motion comportant confiance ou défiance à
l'égard du cabinet ou d'un ministre fait de droit l'objet
d'un scrutin public.
Elle
ne peut être discutée qu'un jour franc après
la date à laquelle elle a été déposée.
Article
26. 1° Les membres des assemblées peuvent déposer
des propositions de loi ou des amendements aux projets et propositions
de loi. Les propositions ou amendements entraînant création
ou augmentation de dépenses publiques, quels que soient
les voies et moyens qu'ils prévoient, ne peuvent être
mis en discussion que si le gouvernement accepte leur prise
en considération.
2°
Les projets de loi de finances doivent être présentés
en premier lieu à la Chambre des députés.
3°
Chaque projet ou proposition de loi est soumis, dans chaque
assemblée à l'examen d'une commission spécialement
désignée à cet effet. La commission peut
proposer des amendements. Toutefois, l'assemblée délibère
sur le texte du projet ou de la proposition avant d'examiner
les amendements.
La
participation des fonctionnaires de l'État qui ne sont
pas membres de l'assemblée, aux travaux d'une commission,
est interdite.
Article
27. 1° En cas de rejet ou de modification d'un projet ou
d'une proposition, le gouvernement peut demander une deuxième
délibération qui a lieu obligatoirement dans un
délai maximum de deux mois.
2°
La promulgation des lois doit intervenir dans le mois qui suit
leur adoption définitive par les assemblées.
Elle
doit intervenir dans les trois jours pour les lois dont la promulgation
aura été déclarée urgente par un
vote exprès de l'une ou l'autre chambre, à moins
que, dans ce délai, le chef de l'État ne demande
une nouvelle délibération, qui ne peut être
refusée.
Article
28. Aucun membre de l'une ou l'autre chambre ne peut être
poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions
ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun
membre de l'une ou l'autre chambre ne peut, pendant la durée
de la session, être poursuivi en matière criminelle
ou correctionnelle, ou arrêté, qu'avec l'autorisation
de la Cour suprême de justice, sauf le cas de flagrant
délit.
Si
l'assemblée intéressée le requiert, la
détention préventive ou la poursuite d'un membre
de l'une ou de l'autre chambre, arrêté ou poursuivi
au cours de l'intersession, est suspendue pendant la session
suivante et pour toute sa durée.
Article
29. Les membres des assemblées reçoivent une indemnité
égale à la rémunération des conseillers
d'État en service ordinaire.
L'Assemblée
nationale
Article
30. 1° Le Président de la République peut,
pour la révision de la Constitution, réunir le
Sénat et la Chambre des députés en Assemblée
nationale, soit spontanément, soit sur un vote émis
par les deux chambres après délibérations
séparées à la majorité des deux
tiers du nombre légal des membres.
2°
Les deux chambres peuvent également se réunir
en Assemblée nationale sur résolution prise par
l'une d'elles à la majorité des deux tiers du
nombre légal des membres, pour statuer sur la mise en
accusation du chef de l'État, des ministres ou des secrétaires
d'État.
3°
Toute convocation de l'Assemblée nationale doit préciser
les points sur lesquels porteront ses délibérations.
L'Assemblée
n'est, en aucun cas, maîtresse de son ordre du jour.
Ses
décisions sont prises à la majorité des
deux tiers du nombre légal de ses membres. 4° L'Assemblée
nationale a pour bureau le bureau du Sénat.
Titre
III
Le Congrès
national
Article
31. 1° Le Congrès national est constitué par
les membres des deux assemblées et par les conseillers
provinciaux ou - jusqu'à la désignation de ceux-ci
- par les délégués des conseils départementaux
en nombre égal à celui des sénateurs et
des députés.
2°
Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du
président de la République, le Congrès
national devra être réuni pour procéder
à la désignation de son successeur. A défaut
de convocation, cette réunion aurait lieu de plein droit
le quinzième jour avant l'expiration de ses pouvoirs.
En
cas de vacance par décès ou pour toute autre cause,
le Congrès national se réunit de plein droit dans
un délai de trois jours pour procéder à
l'élection d'un nouveau chef de l'État.
Jusqu'à
la prestation de serment, les pouvoirs du président de
la République sont exercés par le conseil des
ministres.
Dans
le cas où la Chambre des députés se trouverait
dissoute au moment où se produirait la vacance, les collèges
électoraux seraient aussitôt convoqués et
le Sénat se réunirait de plein droit.
3°
L'élection a lieu au scrutin secret. Aux deux premiers
tours, l'élection requiert la majorité absolue
du nombre légal des membres du Congrès. Au troisième
tour, la majorité relative suffit.
4°
Le Congrès national a pour bureau le bureau du Sénat.
Titre
IV
La fonction juridictionnelle
Article
32. La justice est rendue au nom du peuple français.
La
fonction juridictionnelle est exercée par des magistrats
dont un statut propre garantit l'indépendance.
Les
magistrats du siège sont inamovibles. Ils sont nommés
par le président de la République. Leur avancement
est décidé par celui-ci sur avis conforme d'une
cour présidée par le premier président
de la Cour de cassation et composée de magistrats élus
par la Cour de cassation et les cours d'appel. Des dispositions
analogues sont prises pour les magistrats du siège de
la Cour des comptes.
La
Cour suprême de justice
Article
33. La sauvegarde de la Constitution et l'exercice de la justice
politique sont assurés par la Cour suprême de justice.
Article
34. La Cour suprême de justice a les attributions suivantes
:
1°
Elle statue sur les recours pour inconstitutionnalité
de la loi ;
2°
Elle a compétence exclusive pour juger le chef de l'État
sur mise en accusation par l'Assemblée nationale ;
3°
Elle juge les ministres ou secrétaires d'État
sur mise en accusation soit par le président de la République,
soit par l'Assemblée nationale ;
4°
Elle juge toute personne mise en accusation par le chef de l'État
pour attentat contre la sûreté de l'État
;
5°
Elle procède à la vérification des opérations
électorales tendant à la désignation des
sénateurs et des députés et se prononce
sur les demandes de levées de l'immunité et sur
les demandes de déchéance les concernant.
Article
35. 1° La Cour suprême de justice est composée
de quinze conseillers en service ordinaire et de six conseillers
en service extraordinaire.
2°
Parmi les quinze conseillers en service ordinaire, douze sont
ainsi recrutés : trois conseillers d'État, trois
conseillers a la Cour de cassation, trois professeurs des facultés
de droit de l'État, trois bâtonniers ou anciens
bâtonniers de l'ordre des avocats auprès d'une
cour d'appel ou membres de l'ordre des avocats au Conseil d'État
et à la Cour de cassation, choisis par h Cour suprême
elle-même sur des listes de présentation établies
par les corps ou ordres ci-dessus et comportant trois noms pour
chaque siège à pourvoir.
Trois
sièges sont, en outre, réservés à
des personnalités n'appartenant pas aux corps ou ordres
mentionnés, mais présentés obligatoirement
par ces corps ou ordres a raison, sur chaque liste, de deux
noms pour toute vacance dans ces trois sièges. Les seules
conditions de présentation sont les conditions générales
applicables aux conseillers en service ordinaire, fixées
ci-dessous à l'article 36.
Les
premiers membres de la Cour suprême de justice en service
ordinaire seront nommés par le chef de l'État
sur les mêmes présentations.
3°
Les six conseillers en service extraordinaire sont désignés
annuellement par le Sénat parmi ses membres, au début
de la session ordinaire, a la majorité absolue.
Ils
siègent à la Cour suprême de justice lorsqu'elle
est réunie dans les cas prévus aux 2°, 3°,
et 4° de l'article 34 pour juger le chef de l'État,
les ministres ou secrétaires d'État ou toute personne
mise en accusation par le président de la République
pour atteinte contre la sûreté de l'État.
Article
36. 1° Les conseillers en service ordinaire élisent
parmi eux le président et le vice-président de
la Cour suprême de justice. Ils sont inamovibles. Ils
doivent être âgés de cinquante ans au moins
au jour de leur nomination. Ils restent en fonctions jusqu'à
soixante-quinze ans, sauf si leur déchéance est
prononcée ou s'ils se trouvent dans l'impossibilité
permanente de remplir leurs fonctions. L'examen et la décision
que comportent ces cas exceptionnels sont de la compétence
de la Cour elle-même.
Les
fonctions de conseillers en service ordinaire sont incompatibles
avec le mandat de sénateur ou de député
et avec l'exercice d'aucune profession.
Les
conseillers en service ordinaire conservent à vie leur
traitement, sauf le cas de déchéance.
Ce
traitement est égal a celui des ministres.
2°
Le parquet de la Cour suprême de justice est composé
d'un procureur général et de deux avocats généraux,
choisis par le chef de l'État au début de chaque
année, parmi les magistrats du parquet de la Cour de
cassation ou des cours d'appel.
Toutefois,
lorsque la Cour se réunit pour statuer sur une mise en
accusation par l'Assemblée nationale, celle-ci désigne
dans son sein trois membres pour soutenir l'accusation.
Article
37. 1° Le recours pour inconstitutionnalité n'est
recevable que s'il a pour base la violation d'une disposition
de la Constitution.
Il
est formé par voie d'exception.
2°
L'exception d'inconstitutionnalité peut être soulevée
devant toute juridiction, mais seulement en première
instance, soit par le ministère public, soit par les
parties, soit, d'office, par la juridiction saisie.
3°
Dès qu'a été soulevée l'exception
d'inconstitutionnalité, la procédure au principal
est suspendue jusqu'à l'arrêt de la Cour suprême
de justice sur la valeur du recours.
Cet
arrêt s'impose à toute juridiction ayant à
connaître de l'espèce à l'occasion de laquelle
il a été rendu.
Titre
V
Les conseils municipaux,
départementaux et provinciaux
Article
38. 1° Le conseil municipal est élu pour six ans
par le suffrage universel direct au scrutin de liste.
2°
Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal
dans les communes dont la population n'excède pas dix
mille habitants.
La
loi détermine le mode de désignation du maire
et des adjoints dans les communes où la population excède
ce chiffre.
3°
La loi prévoit les conditions dans lesquelles les conseils
municipaux peuvent être dissous et remplacés provisoirement
par des délégations spéciales.
4°
Elle établit le régime municipal spécial
de Paris, de Lyon et de Marseille.
Article
39. Le conseil départemental est élu pour six
ans au suffrage universel direct, par scrutin uninominal, à
raison d'un conseiller par canton.
Article
40. 1° Le conseil provincial est formé :
Pour
deux tiers, de membres élus par les conseils départementaux
;
Pour
un tiers, de membres nommés par le gouvernement sur la
proposition du gouverneur, parmi les représentants élus
des organisations professionnelles et corporatives et parmi
les élites de la province.
2°
La durée du mandat est de six ans. Ce mandat est incompatible
avec celui de député ou de sénateur.
3°
Le nombre des conseillers provinciaux est, pour l'ensemble des
provinces, égal à celui des sénateurs et
des députés.
Titre
VI
Le gouvernement
de l'Empire
Article
41. 1° Les territoires d'outre-mer sur lesquels, à
des titres divers, l'État français exerce sa souveraineté
ou étend sa protection, constituent l'Empire.
2°
Dans l'Empire, le gouvernement exerce son autorité par
l'intermédiaire de hauts fonctionnaires responsables
de la sécurité intérieure et extérieure
des territoires qu'ils administrent ou contrôlent.
3°
L'Empire est régi par des législations particulières.
Article
42. 1° Auprès du président de la République
est institué un conseil. d'Empire appelé à
donner son avis sur les questions intéressant le domaine
français d'outre-mer.
2°
Dans les parties de l'Empire où l'évolution sociale
et la sécurité le permettent, le représentant
du chef de l'État est assisté d'un conseil. consultatif.
3°
La loi fixe les conditions dans lesquelles s'exerce la participation
traditionnel1e de certaines colonies à la représentation
nationale.
©
1998 - MJP-Info
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